Le 1 décembre 2014
LOI
Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d’économie sociale
Version consolidée au 1 décembre 2014
Titre Ier : Statut des coopératives artisanales et de leurs unions
Chapitre Ier : Définition et forme juridique.
Article 1
· Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 44
Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et
la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au
développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun
de ces activités.
Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une
politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales
ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit
l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’eux. Il ne peut être établi
entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux
activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à
souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.
Article 2
Les sociétés coopératives artisanales doivent être immatriculées au registre du commerce
et des sociétés. Elles doivent, en outre, faire l’objet d’une immatriculation au répertoire des
métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.
Article 3
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 39 JORF 14 juillet 1992Les sociétés coopératives artisanales sont des sociétés à capital variable constituées sous
forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions
requises pour la modification des statuts, passer de l’une à l’autre de ces formes.
Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société.
Article 4
· Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 21
septembre 2000
Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent titre et,
en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du chapitre Ier du titre
III du livre II de la partie législative du code de commerce, de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et du code de commerce.
Article 5
· Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 27
Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la
dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : “société
coopérative artisanale à capital variable”, accompagnée de la mention de la forme sous
laquelle la société est constituée.
Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du
directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa
précédent seront punis des peines prévues à l’article L. 246-1 du code de commerce
précité.
L’appellation “société coopérative artisanale” ne peut être utilisée que par les sociétés
coopératives fonctionnant conformément au présent titre.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en
référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la
mention : “ société coopérative artisanale ” utilisée de manière illicite ainsi que toute
expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son
affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les
journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne
qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination
en cause.
Chapitre II : Constitution.Article 6
· Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 82
Seuls peuvent être associés d’une société coopérative artisanale ;
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers
ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle ainsi que les
personnes, régulièrement établies sur le territoire d’un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui
exercent des activités identiques à celles prévues pour l’immatriculation à ces mêmes
répertoire ou registre ;
2° (Abrogé)
3° Les personnes physiques ou morales dont l’activité est identique ou complémentaire à
celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des
opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne
peut dépasser le quart du chiffre d’affaires annuel de cette coopérative ;
4° Les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet des sociétés coopératives
artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer
aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l’article 1er. Ils
jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts
peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d’associés, il sera fait
application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération ;
5° D’autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l’admission ou de son maintien pour les catégories d’associés
mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés
ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.
Article 6-1
· Créé par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 – art. 46 JORF 27 mars 2004
Le 1° de l’article 6 n’est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les limites définies
par l’article L. 910-5 du code de commerce.
Article 7
· Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 36 JORF 3 août 2005
Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept si la société coopérative est
constituée sous forme de société anonyme et il ne peut être inférieur à deux, ni supérieur
à cent, si la société coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité
limitée.
Article 8La société coopérative artisanale dispose d’une année pour se conformer, selon le cas,
aux dispositions de l’article 7 ou du dernier alinéa de l’article 6, à compter du jour où
celles-ci ne sont plus respectées. A l’expiration de ce délai, tout intéressé peut demander
la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative
un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il
ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Article 9
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 34 JORF 14 juillet 1992
Sauf disposition spéciale des statuts, l’admission de nouveaux associés est décidée par
l’assemblée générale ordinaire ou l’assemblée des associés.
Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés sont admis à titre provisoire
pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.
Pendant cette période, ces associés jouissent de droits égaux à ceux des autres associés.
A l’expiration de cette période l’admission est définitive sauf décision motivée de
l’assemblée générale ordinaire ou de l’assemblée des associés, l’intéressé ayant été
entendu ou dûment convoqué. Toutefois, sur décision unanime des associés, ce délai
peut être reconduit pour une durée d’une année. Les statuts déterminent les modalités
d’exclusion des associés. La décision d’exclusion d’un associé est prise dans les
conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l’intéressé de faire appel de la
décision devant l’assemblée dans le cas où ce n’est pas celle-ci qui a pris la décision
d’exclusion. L’assemblée statue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle a
été formé l’appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification
de la décision d’exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux
statuts [*contenu-faculté de retrait*]. L’associé qui se retire de la société coopérative ou
qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de
toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d’exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable.
Article 10
Les sociétés coopératives artisanales peuvent admettre des tiers non associés à
bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur
objet, à l’exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l’objet d’une comptabilité
séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de la société
coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose
d’un délai d’un an pour régulariser la situation.
Chapitre III : Fonctionnement et administration.
Article 11
· Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 44
Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales
nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé
par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus
élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un
montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu’elles
représentent des apports en nature ou en numéraire. Toutefois, lorsqu’une société
coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites
en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d’un quart au moins de leur
valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à
compter du jour de la souscription.
Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée,
les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts
sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs
mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.
Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier
ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il
détient.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l’augmentation
ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées
par les statuts ou, à défaut, à agrément de l’assemblée générale ou de l’assemblée des
associés.L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable.
Article 12 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 40 (V) JORF 14 juillet 1992
Article 13 (abrogé)
· Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 44
Article 14
Chaque associé dispose d’une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l’assemblée générale ordinaire ou l’assemblée des associés ne
délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés
inscrits au jour de la convocation s’il s’agit d’une société anonyme, ou la moitié au moins
dans le cas d’une société à responsabilité limitée.
Article 15
Lorsque le quorum de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l’assemblée
des associés n’est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde
convocation, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés
présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de
société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste
requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l’assemblée délibère valablement
quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Article 16
L’assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur
première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont
présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés
est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme adoptée par
la société coopérative. Cette majorité comprend la moitié au moins d’artisans.
Article 17
Lorsque la société coopérative exerce plusieurs activités distinctes ou a plusieurs
établissements, ou lorsqu’elle étend ses activités sur plus d’un département, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale ou l’assemblée des associés peut être
précédée par des assemblées de section auxquelles s’appliquent les règles de
composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des
assemblées générales ou assemblées des associés. Ces assemblées de section
délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se
réunissent sur le même ordre du jour dans un délai maximum d’un mois suivant la
dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l’assemblée générale ou
l’assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de
délégués par section.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 18
· Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 – art. 8 JORF 27 mars 2004
La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires
nommés pour quatre ans au plus par l’assemblée des associés ou l’assemblée générale,
renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question
n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des
associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi ou des conjoints
collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres
de métiers d’Alsace et de Moselle. Le président du conseil d’administration, le président
du directoire, le gérant unique, le président du conseil de surveillance, notamment lorsqu’il
est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, le vice-président du conseil de
surveillance sont des personnes physiques ayant soit, à titre personnel, la qualité
d’associé de la catégorie prévue au 1° de l’article 6, soit la qualité de représentant légal
d’une personne morale associée de cette même catégorie.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à
responsabilité limitée et qu’un gérant unique a été nommé, l’assemblée des associés
exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance
prévu à l’article 19.
Article 19
· Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 21
septembre 2000
Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous
forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d’un conseil de surveillance, sauf si
la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est
composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par
l’assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui
ne peut excéder quatre ans.Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par l’assemblée des associés, même si la
question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu’il estime
utile à l’accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la
société.
Il présente à l’assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de
l’article L. 225-257 du code de commerce précité.
Article 20
Les statuts de la société coopérative artisanale constituée sous forme de société à
responsabilité limitée peuvent subordonner certains actes du ou des gérants à l’agrément
préalable, selon le cas, du conseil de surveillance ou de l’assemblée des associés. Les
clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des gérants qui résultent du présent article
sont inopposables aux tiers.
Article 21
Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu
à rémunération.
Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de
direction de la société peuvent percevoir une rémunération.
Chapitre IV : Dispositions financières.
Article 22
Le solde créditeur du compte de résultat de l’exercice, diminué des pertes reportées, est
appelé excédent net de gestion.Article 23
· Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 44
Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article 25, l’excédent net de gestion
est réparti en tenant compte des règles suivantes :
1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d’un compte spécial
indisponible.
Ce compte ne peut excéder le double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux
propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l’égard des
tiers.
Il n’ouvre aucun droit aux associés et n’est susceptible ni d’être partagé entre eux, ni de
faire l’objet de remboursement en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce
soit, ni d’être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du
présent article, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation.
1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une
réserve indisponible ;
2° Après dotation au compte spécial indisponible, à la réserve indisponible des cessions et
à la réserve prévue à l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les
reliquats peuvent être affectés :
a) Au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux
opérations qu’ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues
par les statuts. Si une société coopérative artisanale effectue des opérations impliquant
des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont
fixées par son règlement intérieur en vue d’assurer pour l’ensemble des reliquats un
partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de
la coopérative.
Article 24
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l’assemblée générale ou
l’assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise
par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les
modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d’une répartition
immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l’exercice
suivant.Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu’en cas de
dissolution ou de cessation d’activité.
Article 25
La part de l’excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non
associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les
pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont
immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées
sur l’exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l’article 24
qu’après épuisement du compte spécial indisponible.
Article 26
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 37 JORF 14 juillet 1992
L’assemblée des associés ou l’assemblée générale peut décider la transformation en
parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée ne sont pas applicables.
Chapitre V : Unions de sociétés coopératives artisanales.
Article 27
· Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 – art. 9 JORF 27 mars 2004
Les sociétés coopératives artisanales peuvent constituer entre elles des unions. Ces
unions ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services
susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités
de leurs associés ainsi que l’exercice de tout ou partie de ces activités.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives artisanales
ou d’autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Toutefois, les
prises de participation des unions de sociétés coopératives artisanales dans des
personnes morales dont l’activité principale n’est pas identique à l’activité de la société
participante ou n’est pas complémentaire de cette activité sont soumises à une autorisation administrative.
La constitution d’une union de sociétés coopératives artisanales ne peut avoir pour objet
de porter atteinte au caractère coopératif des sociétés coopératives artisanales associées
de cette union.
Article 28
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 38 JORF 14 juillet 1992
Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent titre ;
Toutefois :
1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés,
outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée
directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles
du secteur des métiers. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre
total des membres de l’union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu’ils détiennent
donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 précitée.
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque
société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle
avec l’union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues
par deux coopératives ne peut excéder trois.
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires.
Article 29
· Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 25
· Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente
loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions
relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette même loi.
Article 30
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, ou tout
groupement d’intérêt économique constitué selon l’ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre
n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
Article 31
Les parts ou actions des groupements ou sociétés usant de la faculté ouverte à l’article 30 sont converties en parts sociales pour leur valeur nominale.
Les membres, les associés ou les actionnaires qui se seraient opposés à la transformation
peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs titres de capital,
dans un délai de deux ans, soit pour leur annulation et l’inscription de leur contre-valeur
sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai
de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision
de transformation de la société ou du groupement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la valeur des droits sociaux dont le
remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert
désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
A la date de la transformation du groupement ou de la société, les résultats reportés, mis
en réserve ou incorporés au capital social sont portés au compte spécial indisponible
prévu à l’article 23 de la présente loi. A défaut, la transformation est réputée être une
cession d’entreprise.
Les membres des groupements d’intérêt économique constitués selon l’ordonnance n°
67-821 du 23 septembre 1967 restent tenus sur leur patrimoine propre, conformément à
l’article 4 dudit texte, de toutes les obligations existant au moment de la transformation.
Article 32
Les sociétés coopératives d’artisans et leurs unions, existant à la date de publication de la
présente loi, disposent d’un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs
statuts en conformité avec ses dispositions.
A l’expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires aux dispositions du présent
titre sont réputées non écrites. Les assemblées générales ordinaires ou les assemblées
d’associés délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.
Les coopératives créées en application de la loi locale du 20 mai 1898 dont le siège est
fixé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont la faculté de
conserver le bénéfice des dispositions de ladite loi. Cette option est également ouverte
aux coopératives créées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 33
Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont habilitées à recevoir des dons,
legs et subventions.
Article 34
Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions sont tenues, indépendamment des
obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à
l’article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, de fournir aux services du ministre chargé de l’artisanat toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier
qu’elles fonctionnent conformément au présent titre.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Titre II : Statut des coopératives d’entreprises de transports et des coopératives
artisanales de transport fluvial.
Article 35 (abrogé)
· Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 99 JORF 3 août 2005
· Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Article 35 bis (abrogé)
· Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 100 JORF 3 août 2005
· Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art., v. init.
Article 35 ter (abrogé)
· Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 100 JORF 3 août 2005
Article 35 quater (abrogé)
· Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 100 JORF 3 août 2005
· Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, v. init.
Article 35 quinquies (abrogé)
· Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 100 JORF 3 août 2005
· Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, v. init.
Article 36 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Titre III : Statut des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et
de leurs unions
Chapitre Ier : Coopératives maritimes. (abrogé)
Article 37 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 41 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 38 (abrogé)· Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 – art. 18 JORF 19 novembre 1997
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 39 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 40 (abrogé)
· Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 21
septembre 2000
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 41 (abrogé)
· Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 21
septembre 2000
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 42 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 47 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 43 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 44 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 43 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 45 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 43 JORF 14 juillet 1992
Article 46 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 47 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 48 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 44 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 49 (abrogé)· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 50 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 51 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 45 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 52 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 53 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 54 (abrogé)
· Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 – art. 46 JORF 14 juillet 1992
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 55 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 56 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 57 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 58 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Chapitre II : Sociétés coopératives d’intérêt maritime. (abrogé)
Article 59 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 60 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.Article 61 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 62 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 63 (abrogé)
· Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 4
Article 63 bis
· Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 30 JORF 9 juillet 1996
Le présent titre, à l’exception de son article 63, est applicable au territoire de la
Nouvelle-Calédonie.
Pour son application à ce territoire :
1° Au premier alinéa de l’article 38, après les mots : “d’une société coopérative maritime”,
sont ajoutés les mots : “sous réserve des dispositions du traité instituant l’Union
européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités
de cette communauté pris pour l’application dudit traité” ;
2° A l’article 40, les mots : “de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée précitée” sont
remplacés par les mots : “celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les
sociétés commerciales applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie” ;
3° Au premier alinéa de l’article 47, le mot : “départements” est remplacé par le mot :
“provinces” ;
4° Au premier alinéa de l’article 62, les mots : “les sociétés coopératives constituées en
application de l’article 5 du décret n° 60-356 du 9 avril 1960” sont remplacés par les mots :
“les sociétés coopératives constituées en application de la réglementation territoriale” ;
5° Au premier alinéa de l’article 62, les mots : “à compter de la publication de la présente
loi” sont remplacés par les mots : “à compter de la publication de la loi n° 96-609 du 5
juillet 1996”.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.NOTA : L’article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie dispose :
” Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la
Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la
référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. “
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. – art. L422-14 (M)
Article 65
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. – art. L422-15 (M)
Article 66
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L422-3-1 (Ab)
· Crée Code de la construction et de l’habitation. – art. L422-3-2 (M)
Titre V : Unions de coopératives
Article 67
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 – art. 5 (M)
Article 68
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 – art. 9 (V)
Titre VI : Rémunération des parts sociales des coopératives.
Article 69
Le taux d’intérêt annuel maximum susceptible d’être servi par les sociétés coopératives
aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu’il a été fixé ou limité à un taux inférieur.
Titre VI : Rémunérations des parts sociales de coopératives
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
Titre VII : Dispositions diverses et finales
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
Article 72
En vue notamment de regrouper dans un seul et même document les dispositions
générales régissant le statut de la coopération, d’une part, les dispositions particulières
propres à chaque forme ou domaine de coopération, d’autre part, il sera procédé, sous le
nom de “code de la coopération”, à la codification des textes de nature législative y
afférents, après avis de la commission supérieure chargée d’étudier la codification et la
simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce code comprendra également les dispositions de nature réglementaire ayant le même
objet, à la codification desquelles il sera procédé par des décrets en Conseil d’Etat. Ces
décrets, pris après avis de la commission visée à l’alinéa précédent, apporteront aux
textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de
codification, à l’exclusion de toute modification de fond.
Article 73
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application
de la présente loi.

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